Jugement prononcé par le
Tribunal administratif d'Amiens
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives & appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999
le rapport de Mme GONNOT, conseiller,
et les conclusions de M. MESMIN, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.21323 du code rural tel que modifié par le
décret du 8 mars 1994 : "Les établissements se livrant à l'élevage, à la
vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en
deux catégories : l° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils
détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la
nature ; ces établissements constituent la catégorie a ; 2° Les établissements dont
tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de
viande ; ces animaux constituent la catégorie b. " ; qu'aux termes de l'article
R 21327 du même code : " ... Ne peuvent être autorisés au titre de la
catégorie a les établissements détenant des animaux d'espaces interfécondes ou de
variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements.
Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la
détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces et de variétés qu'ils
déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la
préservation des espaces animales et de leurs variété ainsi que pour le maintien des
équilibres biologiques auxquels ils participent... " ;
Considérant qu'à la suite de l'abattage des animaux de son élevage, pour non-conformité
aux normes requises par les dispositions précitées du décret du 8 mars 1994, la
société d'Exploitation Neuville Retz (SENR), qui exerce l'activité d'éleveur de
sangliers à Neuville Estreboeuf (Somme), a procédé, en 1995, à la mise aux normes de
l'installation destinée à recevoir de nouveaux animaux ; que, par décision, en date du
17 novembre 1995, le préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme a, au vu de
l'avis émis par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt procédé au
classement de ce nouvel élevage en catégorie b ; que, pour contester le
refus implicite, opposé par le préfet, à sa demande, en date du 25 septembre 1998, de
classement de son élevage en catégorie a, la société requérante soutient que les 5
sangliers, géniteurs du nouvel élevage, sont des animaux de pure race, caryotypés à 36
chromosomes ; qu'il y a lieu de lui accorder le classement sollicité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sangliers "sauvages"', de
l'espèce sus scrofa, ont un caryotype à 36 chromosomes ; que le porc domestique a un
caryotype 38 ; que, lors du premier croisement intervenant, en milieu naturel, entre ces
animaux, les descendants sont tous à caryotype 37 ; que les hybrides, descendants de la
2éme génération, sont pour 25 % de caryotype 36, 50 % de caryotype 37 et 25 % de
caryotype 38 ; que les jeunes marcassins issus de géniteurs ayant tous deux un caryotype
à 36 chromosomes auront le même caryotype que leurs parents et ne peuvent, en aucun cas,
avoir un caryotype à 37 chromosomes ; que, dans l'état des connaissances scientifiques,
il impossible d'affirmer qu'un animal "sauvage", caryotypé à 36 chromosomes,
ne possède pas de gènes 37 ; qu'il est cependant considéré comme étant de "pure
race" ; qu'il suit de là, qu'un animal d'élevage caryotypé à 36 chromosomes, issu
de géniteurs caryotypés à 36 chromosomes, doit être considéré de "pure
race" ; que sa mise en liberté, ne présente pas, pour la préservation de la
pureté des animaux de l'espèce sus scrofa à laquelle il appartient, de risque autre que
celui résultant de la présence d'animaux sauvages, descendants d'animaux hybrides ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq géniteurs du nouvel
élevage de sangliers de la SENR sont caryotypés à 36 chromosomes ; qu'il n'est pas
avancé par l'administration qu'un autre animal aurait été, postérieurement, introduit
dans l'élevage ; qu'ainsi, eu égard à ce qu'il vient d'être dit tous les animaux qui
en sont issus doivent être regardés comme ayant un caryotype à 36 chromosomes ; qu'il
est constant que les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage n'ont diligenté
aucune enquête, comme précédemment, ce qui avait abouti à la fermeture du premier
élevage de la société requérante ; que, par voie de conséquence, en l'absence de tout
relevé d'enquête ou de tout procès verbal d'infraction relevant dans l'élevage la
présence d'animaux suspects et susceptibles de présenter des anomalies
consistant, notamment, en un pelage blanc, clair, tacheté de points blancs ou en partie
beige, la seule circonstance que 3 des géniteurs proviennent de l'élevage de
l'Association des chasseurs de Bois d'Hangest, classé en catégorie b, ne saurait
justifier que le préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme, subordonne le
classement en catégorie a de l'élevage de la société requérante à la condition
dispendieuse qu'elle procède au caryotypage de tous ses animaux ; que, dès lors, la SENR
est fondée à soutenir que c'est à tort, que le préfet de la Région Picardie, préfet
de la Somme, a implicitement rejeté la demande qu'elle avait présentée, le 25 septembre
1998, le tendant à ce que l'élevage de sangliers, qu'elle exploite à Neuville
Estreboeuf, soit classé en catégorie a
Sur les conclusions à fin d'injonction
Considérant, qu'en conséquence de ce jugement, il y a lieu d'ordonner au préfet de
la Région Picardie, préfet de la Somme, de poursuivre l'instruction de la demande de la
société requérante et de procéder à l'examen particulier de la demande dont s'agit,
au regard des éléments sus analysés et du caryotype à 36 chromosomes, non contesté,
des cinq animaux géniteurs de son élevage dont sont issus les animaux le composant dans
son état actuel ;
DECIDE
Article 1er : la décision implicite par laquelle le préfet de la Région
Picardie, préfet de la Somme a refusé de classer en catégorie a l'élevage de la
société d'Exploitation de Neuville Retz est annulée.
Article 2 : le préfet procédera à l'instruction de la demande de la société
d'Exploitation de Neuville Retz.
Article 3 : le surplus des conclusions de la société d'Exploitation de Neuville Retz est
rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d'Exploitation de Neuville
Retz, au préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme et au Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Délibéré à l'issue de l'audience du 7 décembre 1999 prononcé en audience publique,
le 17 décembre 1999. |